Une société exploitant une résidence de tourisme a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé la radiation de cet établissement pour une durée de trois mois de la catégorie des établissements de tourisme et a abrogé l'arrêté du 9 décembre 2003 portant classement dudit établissement en catégorie "tourisme deux étoiles".
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public a été soulevé par le tribunal tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que ces affaires apparaissaient susceptibles d'être appréhendées au regard de la jurisprudence relative à l'application de la loi répressive nouvelle plus douce. En effet, dans un arrêt rendu le 16 février 2009, le Conseil d'Etat a autorisé le juge administratif, saisi d'une requête en annulation dirigée contre une mesure répressive prise par une autorité publique à l'encontre d'un administré, à se placer, lorsqu'il statue, non à la date de la décision contestée mais à la date à laquelle il se prononce.
En l'espèce, la légalité de la sanction contestée a été examinée au regard des dispositions plus favorables de l'article R. 321-8 nouveau du code du tourisme. Il en a résulté que la mesure de radiation de l'établissement de tourisme, dont les motifs excédaient les prévisions de ce texte, était entachée d'une erreur de droit.
