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Décision de la CIJ sur la chasse à la baleine au Japon

Le programme japonais de chasse à la baleine dans l'Antarctique n'est pas conforme à trois dispositions du règlement annexé à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

En 2010 l'Australie avait saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) soutenant que le Japon pratiquait une chasse à l'échelle commerciale sous couvert d'un programme de recherche scientifique Jarpa II, violant ainsi le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine, dispositif mis en place en 1986 par la Commission baleinière internationale (CBI), pour remédier à la situation critique de certaines espèces surpêchées. Elle soutenait également que le Japon avait manqué aux obligations de nature procédurale que lui impose le paragraphe 30 du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine qui dispose que tout Etat contractant est tenu de soumettre au secrétaire de la commission baleinière internationale les permis en instance de délivrance, dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de les examiner et de les commenter.

Le Japon faisait valoir qu'aucune des dispositions invoquées par l'Australie ne s'appliquait à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche scientifique et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article VIII de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946.

Dans un arrêt du 31 mars 2014, la CIJ estime que si JARPA II peut globalement être qualifié de programme de "recherche scientifique", sa conception et sa mise en oeuvre doivent être raisonnables au regard de ses objectifs de recherche annoncés. En l'espèce, elle estime qu'au moins trois aspects du programme de recherche japonais faisaient douter que JARPA II soit un programme de recherche scientifique : la durée illimitée du programme, les résultats scientifiques limités jusqu'à ce jour, et l'absence de coopération avec d'autres programmes de recherche nationaux et internationaux dans l'océan Antarctique. Au surplus, si JARPA II, pris dans son ensemble, comporte des activités susceptibles d'être globalement qualifiées de recherches scientifiques, "les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas d'établir que la conception et la mise en oeuvre (...)

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