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QPC : classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la validité du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui prévoit l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau afin de préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
Le paragraphe I de l'article L. 214-17 prévoit l'établissement de deux listes distinctes de cours d'eau :
- la première concerne les cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;
- la seconde liste a trait aux cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
L'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue.

Dans sa décision rendue le 23 mai 2014, le Conseil constitutionnel relève que les inscriptions sur ces listes constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cependant, contrairement à ce qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, aucune disposition n'assurait initialement la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration de ces décisions.

Le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité par la loi du 27 décembre 2012. Celle-ci impose, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, la participation du public pour diverses décisions ayant une incidence sur l'environnement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux décisions de classement de cours d'eau prévues au paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
Le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure au 1er janvier 2013.

Par ailleurs, examinant les conséquences qu'aurait, du fait de l'inconstitutionnalité (...)

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