Un pétitionnaire, dont l'ouvrage unique relève à la fois d'une demande d'autorisation et d'une déclaration, s'il est déclaré coupable d'exécution de travaux sans autorisation, ne peut l'être aussi pour exécution des mêmes travaux sans déclaration.
Par un arrêt du 2 avril 2013, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. X. coupable d'exécution de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, au motif d'une part que la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement mentionne que sont soumis à autorisation les ouvrages, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement de crues ou conduisant à modifier le profil du lit mineur d'un cours d'eau lorsque la modification de profil affecte une longueur de moins de cent mètres et d'autre part que sont soumises à déclaration la consolidation ou la protection de berges, sur une longueur supérieure ou égale à vingt mètres.
En l'espèce, un mur remblayé construit par M. X. dans le lit mineur de la rivière, en ce qu'il avait pour effet de réduire de 40 % la largeur du lit mouillé de ce cours d'eau au droit de l'ouvrage réalisé, constituait un obstacle objectif à l'écoulement des crues et devait ainsi, compte tenu de cette caractéristique, donner lieu au dépôt d'un dossier de demande d'autorisation et de déclaration.
La Cour de cassation censure par voie de retranchement les juges du fond.
Dans un arrêt du 1er avril 2014, elle retient que si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il s'en évince qu'un pétitionnaire, dont l'ouvrage unique relève à la fois d'une demande d'autorisation et d'une déclaration, s'il est déclaré coupable d'exécution de travaux sans autorisation, ne peut l'être aussi pour exécution des mêmes travaux sans déclaration.