Contrôle par le juge administratif et portée juridique de la Charte de l'environnement.
Un décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis précisaient les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits. Il précisait également les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air.
Des associations ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce texte.
Dans un arrêt du 26 février 2014, le Conseil d'Etat juge que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué.
Il retient d'une part qu'il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en oeuvre d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé. Il incombe par ailleurs au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
Il retient d'autre part que les mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé et entrent ainsi dans le champ de l'article 1er de la Charte, et que la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la celle-ci peut être utilement invoquée pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante.