La demande d’expertise en référé se rapportant à la responsabilité encourue par l’exploitant d’une ICPE, en raison des nuisances causées par le fonctionnement de cette installation, relève du juge judiciaire.
Le Tribunal des conflits a été saisi afin de désigner l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande d’expertise en référé dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), recherchée par le propriétaire d’un fonds de commerce situé dans une zone concernée par l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Dans sa décision rendue le 15 septembre 2014, le Tribunal des conflits indique que selon une jurisprudence bien établie, le juge des référés de chacun des deux ordres de juridiction est compétent pour ordonner une mesure d’instruction dès lors que le litige auquel elle est susceptible de se rapporter est de nature à relever, fût-ce pour partie, de sa compétence. Il n’en va autrement que si le fond du litige appartient manifestement, à titre exclusif, à l’autre ordre de juridiction.
Si le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux des PPRT qui sont des actes administratifs, ainsi que des litiges portant sur les ICPE lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, l’article L. 514-19 du code de l’environnement précise qu’en la matière, les autorisations administratives sont accordées sous réserve des droits des tiers. Ainsi un tiers qui estime subir un dommage causé par le fonctionnement d’une telle installation doit agir contre l’exploitant, devant le juge civil, en invoquant les règles de la responsabilité de droit commun ou la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En l’espèce, le requérant recherchait uniquement, à travers sa demande d’expertise, à établir la responsabilité de l’exploitant. Il en résulte que le litige dont l’objet est ainsi circonscrit par l’assignation en référé ne relève que du juge judiciaire.