Une réponse ministérielle apporte des précisions sur la dispense de recours à un architecte en matière d'urbanisme.
Dans une réponse du 18 décembre 2018, adressée au député Richard Ferrand, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales revient sur la dispense de recours obligatoire à un architecte.
Il rappelle qu'en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.
Toutefois, certaines dispenses à ce principe du recours obligatoire à l'architecte pour les permis de construire sont limitativement prévues par le code de l'urbanisme.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ainsi que le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte, ont fait évoluer le champ des dispenses.
Désormais, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2, conformément au a) de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme.
Ainsi, le critère de l'emprise au sol de la construction, retenu avant la réforme afin de juger de l'application ou non de la dispense de recours à l'architecte, ne doit plus être pris en compte pour les projets relevant du a) de l'article R. 431-2.
Seule la surface de plancher doit servir de référence pour ces projets, qu'il s'agisse d'une construction initiale ou de travaux sur construction existante, en application du dernier alinéa de l'article R. 431-2.
Le critère de l'emprise au sol reste cependant maintenu pour les constructions à usage agricole et les serres de production.
Références
- Urbanisme. Interprétation de l'article R. 431-2 du code l'urbanisme : réponse le 18 décembre 2018 du ministère de la Cohésion des territoires et des et (...)