Une réponse ministérielle précise les mesures à prendre pour remédier aux risques de détournement du droit de préemption urbain.
Le 25 octobre 2018, le sénateur Philippe Bonnecarrère a alerté le gouvernement sur la faille trouvée par certains professionnels dans le droit de préemption urbain (DPU), avec notamment un détournement du concept juridique du bail emphytéotique.
Dans une réponse du 10 janvier 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle que la Cour de cassation a jugé que le bail à construction ainsi que le bail emphytéotique ne sont pas soumis au DPU. Les propriétaires immobiliers peuvent donc utiliser ces baux sans avoir à faire la déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
Le ministère souligne toutefois que si le contrat de bail prévoit que la propriété du bien loué doit être transférée au preneur en fin de contrat, la cession à titre onéreux des droits réels immobiliers tels que le droit réel immobilier conféré par un bail emphytéotique ou à construction est soumise au DPU. Il appartient alors au notaire chargé d'établir le bail de déterminer si ce dernier est soumis au DPU selon l'effectivité du transfert de la propriété à la date d'expiration du bail. La plus grande vigilance est recommandé à l'ensemble de la profession sur ce point.
© LegalNews 2019Références
- Modalités de détournement du droit de préemption urbain : réponse le 10 janvier 2019 du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question n° 07455 de Philippe Bonnecarrère du 25 octobre 2018 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 213-2 - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 22 février 2019, note de Gabriel Zignani, "Comment éviter tout détournement du droit de préemption urbain ?" - Cliquer ici