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Suppression par le maire des branchements provisoires aux réseaux

Une réponse ministérielle prévoit les modalités de suppression de branchement d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone dans le cas du raccordement à une caravane installée en zone non-constructible. 

Le sénateur UMP Jean-Louis Masson attire l'attention de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur le cas d'une personne qui a installé une caravane sur un terrain lui appartenant mais situé en zone non constructible.
EDF a réalisé un branchement provisoire d'électricité à cette caravane, sans l'accord de la mairie : le maire peut-il alors demander, au bout d'un certain temps, la suppression de ce branchement ?

La réponse du ministère publiée le 5 janvier 2012 rappelle le sens de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Celui-ci permet au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme, sauf en matière de branchements provisoires des constructions illégales si réellement provisoires.
Le maire, pour intervenir, doit donc d'abord s'assurer que le branchement est bien définitif et, ensuite, constater une intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision.

Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique notamment si injonction lui est donnée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police.

Enfin, le ministère souligne que malgré l'absence de précédent jurisprudentiel, on pourrait considérer que le maire puisse s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que, dans ce cas, la décision du maire prise (...)

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