Une maison d'habitation avait été édifiée en vertu d'un permis de construire délivré le 28 juillet 2006 que, quatre ans plus tard, M. A. a contesté.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande, au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai fixé par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, qui dispose qu'aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement, la date de cet achèvement étant celle de la réception de la déclaration d'achèvement.
La cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement. Dans un arrêt du 30 juin 2011, elle retient que la preuve d'une transmission en mairie d'une déclaration d'achèvement selon les formalités prévues par l'article R. 462-1 n'est pas rapportée, que le dossier de demande de permis qui mentionne une date d'achèvement au 14 septembre 2007 porte la mention "non remis", et que le registre des permis ne vise ni déclaration d'achèvement, ni transmission de celle-ci en mairie.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011 (n° 10BX02875), commune de Lartigue - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 600-3 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 462-1 - Cliquer ici