Les époux A. demandent l’annulation de ce permis de construire devant le tribunal administratif de Pau, au motif que le mandat ne concernait pas les parties privatives de la propriété, mais que sur les parties communes. Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal rejette la demande des époux A.
Ils font alors appel de cette décision. Par arrêt du 26 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette cette nouvelle demande en annulation.
Les époux A. demandent alors au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
La Conseil d'Etat rejette le pourvoi dans un arrêt du 7 décembre 2011 et précise le sens des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation et R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, notamment relatifs à la vente en l'état de futur achèvement.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque aucune construction n'est réalisée au jour de la demande de permis de construire, le vendeur d'un immeuble à construire, titulaire d'un mandat portant sur les parties communes, a qualité, jusqu'à la réception des travaux, pour solliciter un permis de construire relatif à cet immeuble sans qu'il puisse être objecté que le mandat ne porte pas également sur les parties privatives de la propriété et qu'à défaut d'un tel mandat une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires serait nécessaire.© LegalNews 2017
Références
- Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 décembre 2011 (requête n° 336221), commune d'Hendaye - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 421-1-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 261-3 - Cliquer ici
- Code de la (...)