Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy considère qu'il ressort des articles L. 161-3 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait.
En conséquence, la délibération qui se borne à constater cet état de fait, après enquête publique, ne fait pas grief.
Toutefois, si le chemin rural ne peut être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public, son état de désaffectation ne peut être constaté et, par conséquent, il ne peut pas faire l'objet d'une vente en vertu des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et la pêche maritime.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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