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Faculté de régularisation du vice affectant la légalité d’un permis de construire après l’achèvement des travaux

Le juge administratif peut surseoir à statuer sur une demande d’annulation de permis de construire, dont le vice entrainant son illégalité peut être régularisé, même si les travaux autorisés ont déjà été achevés.

Par un arrêté, le maire d’une commune a délivré un permis de construire à une société en vue de l'édification d'un immeuble de bureaux et de commerces.

Par un premier arrêt de juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis, attaqué par Mme C. pour excès de pouvoir, était entaché de vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, mais que ces vices étaient susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Les juges du fond, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ont décidé de surseoir à statuer et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré. Le maire de la commune a délivré en août 2014 un permis de construire modificatif à la société.

Par un deuxième arrêt du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis initial avait été régularisé par ce permis de construire modificatif et a, en conséquence, rejeté l'appel des intéressés.

Dans une décision du 22 février 2017, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé contre le second arrêt d’appel.
En effet, la Haute juridiction administrative rappelle que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Cette faculté de régularisation n’est pas subordonnée à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevé. Il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.

Le Conseil d’Etat valide le raisonnement des juges qui ont retenu que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la (...)

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