L’intérêt à agir d’un requérant qui forme un recours contre un permis de construire modificatif, sans avoir contesté le permis initial, s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé.
Par un arrêté d’avril 2008, le maire d’une commune a accordé à M. C. un permis de construire une maison individuelle et lui a accordé, en 2015, un permis de construire modificatif.
Par deux pourvois, M. et Mme B. ont demandé l'annulation des ordonnances du 24 novembre 2015, par lesquelles la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation du permis modificatif et du refus implicite du maire de constater la caducité du permis de construire initial.
En effet, la présidente de chambre du tribunal administratif a jugé que M. et Mme D. ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 17 mars 2017, joignant alors les deux pourvois, énonce qu’en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
La Haute juridiction administrative ajoute que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient alors au défendeur, qui conteste l'intérêt à agir du requérant, de prouver que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le Conseil relève qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge (...)