Des constructions ne peuvent être autorisées si leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, conséquence que doivent apprécier les juges du fond.
Un maire a opposé, au nom de la commune, un refus à la demande de permis d'aménager présentée par M. B. pour la réalisation d'un projet de lotissement en vue de la construction de vingt-cinq logements.
Par un arrêt infirmatif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l’arrêté ainsi que le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. B. tendant à l'annulation de ce dernier.
Dans une décision du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat relève que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
La Haute juridiction administrative ajoute qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions prévues par l'article susvisé, les constructions ne peuvent être autorisées si leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
Pour apprécier la réalisation d’un tel projet, le Conseil d’Etat relève que la cour administrative d’appel a tenu compte de la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que de la vocation de la zone pour déterminer si le terrain d'assiette du projet se trouvait à l'intérieur des parties urbanisées de la commune pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Toutefois, il considère qu’en ne recherchant pas si la réalisation du projet de lotissement soumis à autorisation avait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et annule ainsi son arrêt rendu le 24 juillet 2015.
Références
- Conseil d’Etat, (...)