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Badger n'est pas travailler

Est justifié l'avertissement infligé à un agent territorial qui a badgé le matin au musée où il était affecté, est retourné à son domicile avant de revenir sur site pour badger à la fin de sa journée de travail, sans avoir régularisé postérieurement sa situation en posant un jour de congé.

Un animateur territorial affecté au musée de la moto à Marseille s'est vu infliger la sanction de l'avertissement.
Il lui était reproché d’avoir, le 23 novembre 2020, manqué à son obligation de servir en badgeant au musée à 6h02, puis en retournant à son domicile avant de revenir sur site pour badger à la fin de sa journée de travail, sans avoir régularisé postérieurement sa situation en posant un jour de congé, et ce en dépit des demandes de sa hiérarchie.
L’intéressé avait en outre été informé en visioconférence de ce qu'en application du plan de continuité d'activités du service de jeunesse, il était affecté à titre provisoire, à compter du 23 novembre 2020, en renforcement de l'équipe du lundi au jeudi de 6h00 à 13h30.

Dans un arrêt rendu le 25 février 2025 (n° 24MA00345), la cour administrative d’appel de Marseille retient que si, pour remettre en cause la matérialité de ces faits, l’agent a soutenu qu'il n'était pas démontré que l'ordre de se rendre sur le site lui ait été clairement donné, non seulement il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle affirmation, mais, de surcroît, il avait, au stade de la requête introductive d'instance, révélé, sans aucune ambiguïté l'existence de la visioconférence ainsi que la nature de l'ordre donné par sa hiérarchie.
L'intéressé ne saurait par ailleurs prétendre que la mauvaise qualité de son aurait empêché une bonne compréhension des instructions, dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir cherché à obtenir des précisions complémentaires après la réunion. Par conséquent, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme étant établie.

La CAA ajoute que l'agent ne démontre pas en quoi l'affectation provisoire dont il a fait l'objet à compter du 23 novembre 2020 l'aurait exposé à un risque aggravé d'exposition au virus de la Covid-19, ni en quoi elle aurait porté une atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale.

Enfin, si l’interessé a été expressément invité à (...)

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