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QPC : protection fonctionnelle du président du conseil régional ou de son délégué en cas de poursuites pénales

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des dispositions législatives relatives à la protection fonctionnelle du président du conseil régional ou du conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

En application de cet article, la région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional ou au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres conseillers régionaux.
Il en résulte une différence de traitement entre ces élus pour l’octroi de la protection fonctionnelle.

Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection aux conseillers régionaux exerçant des fonctions exécutives, compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions.
Au regard de l’objet de ces dispositions, ces élus ne sont pas placés dans la même situation que les autres conseillers régionaux.
Le législateur a ainsi pu réserver le bénéfice de la protection fonctionnelle au président du conseil régional ou au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation, ainsi qu’à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions.

Dès lors, s’il serait loisible au législateur d’étendre la protection fonctionnelle à d’autres conseillers régionaux, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1107 QPC du 11 (...)

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