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QPC : protection fonctionnelle du maire ou de son délégué en cas de poursuites pénales

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution des dispositions législatives relatives à la protection fonctionnelle du maire ou de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Dans une décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.

En application des dispositions contestées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la commune est tenue d’accorder sa protection au maire ou à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, uniquement lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Il en résulte une différence de traitement entre ces élus et les agents publics pour l’octroi de la protection fonctionnelle.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, qui est à l’origine des dispositions contestées, que, en les adoptant, le législateur a entendu permettre notamment au maire ou à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation, compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions, de bénéficier de la même protection fonctionnelle que celle accordée aux agents publics en cas de poursuites pénales.

Si, depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les agents publics bénéficient en outre d’une telle protection lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale, ils ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d’administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de cette différence de situation, le législateur n’était donc pas tenu de les soumettre (...)

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