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Nuisances sur plusieurs communes : qui est compétent ?

Le Conseil d'Etat a indiqué que la suspension administrative d'un établissement étant à l'origine d'un trouble à l'ordre public s'étendant sur plusieurs communes ne pouvait être ordonnée par le préfet si l'établissement en question se situait sur le territoire d'une seule commune.

Par un arrêté du 29 juin 2017, un préfet a suspendu à titre conservatoire l'activité d'un établissement de ball-trap permanent aux motifs que l'activité de cet établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l'origine de troubles à l'ordre public, et que cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par le code du sport.
Un juge administratif a annulé l'arrêté du 29 juin 2017 ainsi que la décision du préfet refusant de lever la mesure de suspension.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 31 décembre 2020, a rejeté la requête présentée par le ministère de l'Intérieur et confirmé la décision de première instance.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 29 novembre 2022 (requête n° 449749), confirme la décision d'appel.
Les magistrats du Conseil d'Etat rappellent l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne confère aucune compétence au préfet de département pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public, dès lors que le champ d'application de la mesure n'excède pas le territoire de cette commune.
La Haute juridiction administrative ajoute que le champ d'application d'une mesure prise sur ce même article s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier, et non au regard des effets de la mesure.
En outre, le Conseil d'Etat indique l'article L. 2215-1 ne confère de compétence au préfet pour se substituer, dans l'exercice de certains pouvoirs de police, que si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, aux maires de ces communes.
En l'espèce, l'établissement se situe sur le territoire d'une seule commune, et la mesure de suspension de son activité ne relevait donc pas de la compétence des maires de deux ou plusieurs communes.
Le Conseil d'Etat (...)

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