Le maire d’une commune peut autoriser le stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs sous réserve de respecter certaines conditions précisées par le Conseil d’Etat.
L’association P. a demandé à un maire de faire supprimer les marquages au sol autorisant le stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs d’une commune. Le maire a rendu une décision implicite de rejet. L’association P. a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de faire annuler la décision de rejet.
Le jugement rendu en premier ressort a annulé la décision de rejet opposée par le maire en tant qu’elle refuse la suppression des marquages sur certaines rues spécifiques et non pas sur l’intégralité des rues de la commune, comme l'association P. le demandait. L'assocation P. a donc interjeté appel. La cour d’appel administrative de Nantes a confirmé le jugement rendu en première instance.
Le Conseil d’Etat a validé la décision de la cour d’appel administrative par un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n°425556). Elle rappelle que dans le cadre de ses pouvoirs de police et notamment de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune peut autoriser un stationnement sur une partie des trottoirs lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route n’y faisant pas obstacle.
Il faut néanmoins que le stationnement respecte trois conditions. Premièrement, un passage suffisant réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite. Deuxièmement, un accès aux habitations et aux commerces riverains. Troisièmement, une signalisation adéquate précisant les emplacements autorisés.