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Radiation de l'ordre des médecins : procédure disciplinaire

Le Conseil d’Etat rappelle que le fait qu’aucune infraction pénale n’ait été commise n’implique pas nécessairement qu’il n’y ait pas eu de faute déontologique et que seules les décisions définitives des juridictions pénales sont revêtues de l'autorité de chose jugée.

Le 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins d’Aquitaine a radié M. Bonnemaison du tableau de l’ordre des médecins, estimant qu’il avait délibérément provoqué la mort de patients hospitalisés au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a confirmé cette décision en appel le 15 avril 2014.

Saisi du volet disciplinaire, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du médecin dans un arrêt du 30 décembre 2014.
Il rappelle, en premier lieu, que les poursuites disciplinaires sont en principe indépendantes des poursuites pénales. Il en résulte que le fait qu’aucune infraction pénale n’ait été commise n’implique pas nécessairement qu’il n’y ait pas eu de faute déontologique. Le juge disciplinaire peut se prononcer sur une plainte sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Si le juge disciplinaire peut décider de surseoir à statuer, lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice, il n’est pas tenu de le faire.
Ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas commis d’irrégularité en n’attendant pas l’arrêt de la cour d’assises.
La Haute juridiction administrative ajoute que cette situation n’a pas empêché le requérant d’organiser sa défense devant le juge disciplinaire, par exemple en produisant des éléments du dossier de l’instruction pénale : le secret de l’instruction ne s’applique pas, en effet, à la personne mise en examen elle-même.
Le médecin invoquait en outre l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises. Faisant application d’une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat rappelle que seules les décisions définitives des juridictions pénales sont revêtues d’une telle autorité et que l’arrêt de la cour d’assises, frappé d’appel, n’est pas devenu définitif.

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