L’exclusion temporaire d’un garde-champêtre pour une durée de trois mois assortie d’un sursis de deux mois pour manquement à son obligation de probité n’apparaît pas disproportionnée.
Un garde-champêtre a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour s’être approprié du matériel communal constitué d'une échelle, de banderoles et de panneaux de signalisation et pour avoir fait un usage abusif et à des fins personnelles du téléphone portable mis à sa disposition pour les besoins du service.
Il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois et a contesté cette décision.
Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Il a fait appel de ce jugement.
Le 1er décembre 2015, la cour administrative d’appel de Lyon déboute le garde-champêtre de sa demande.
Les juges du fond ont précisé que l’appelant est un "fonctionnaire assermenté, dont les fonctions relèvent du cadre d'emplois de police municipale et qui dispose, à ce titre, d'un agrément du procureur de la République".
Ainsi, "en estimant que les faits qui lui étaient reprochés révélaient un manquement à son obligation de probité et étaient de nature à porter atteinte à l'image des agents de la fonction publique", la commune n’a commis aucune erreur d'appréciation.
En conséquence, les juges du fond considèrent qu’au regard de la gravité des faits reprochés, la sanction retenue par le maire de la commune "n'apparaît pas disproportionnée, alors même qu'elle est plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline".