Un propriétaire privé doit procéder à l'élagage des arbres qui lui apprtiennent et gênant la voie publique; le régime juridique diffère selon qu'il s'agit de voies rurales ou de voies communales.
La députée Marie-Jo Zimmermann souhaiterait savoir dans quelles mesures un propriétaire privé qui refuse de procéder à l'élagage d'arbres lui appartenant et gênant la voie voie publique peut y être contraint.
Le 9 février 2016, le ministère de l'Intérieur répond que les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies.
S'il s'agit d'une voie rurale, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime oblige les propriétaires privés à respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural "afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin". Il dispose encore que, dans le cas où les propriétaires riverains refuseraient de se conformer à de telles prescriptions, "les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat".
S'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments