Les parties doivent être en mesure de connaitre le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience. Cela implique que lorsque le rapporteur les modifie ultérieurement à leur consultation, les parties doivent être informées de ces modifications.
M. A. a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'attribution du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui lui a refusé la validation d'un brevet en spécialité "activités gymniques de la forme et de la force".
Par une ordonnance du 12 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande ainsi que la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 20 mars 2014.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 17 mai 2016 sur la régularité de la procédure d'appel.
Il rappelle qu'au visa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative "si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". En conséquence, le rapporteur public qui souhaiterait modifier le sens de ses conclusions après les avoir communiquées doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ces changements.
En l'espèce, si le requérant avait été en mesure de connaitre le sens des conclusions du rapporteur via l'application Sagace, il n'a pas été en mesure de connaître les changements ultérieurs auxquels le rapporteur a procédés. Cependant, ne démontrant pas que le prononcé des conclusions le jour de l'audience était différent de celui dont il avait eu connaissance, M. A. n'est alors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été ici méconnues.
© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments