La décision de refus d'attribuer un logement social, prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité.
Suite à un jugement du 19 décembre 2008 du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, Mme A. a été expulsée le 15 octobre 2009 du logement appartenant à un office public de l'habitat (OPH) qu'elle occupait.
Après qu'elle ait été déclarée prioritaire par une commission de médiation le 17 mars 2011, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet a proposé sa candidature à l'OPH.
Mme A. a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par l'OPH, de refus de lui attribuer un logement.
Par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme A. a donc saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, par une ordonnance du 3 novembre 2015, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant Mme A. à l'OPH en cause.
Le Tribunal se prononce dans un arrêt du 9 mai 2016 et rappelle que si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures imposées au bailleur social par les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité.