Le 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a précisé le régime des perquisitions administratives effectuées sur le fondement de l’état d’urgence, notamment sur la légalité de ces mesures et le régime d'indemnisation applicable.
Dans une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’avis contentieux selon la procédure prévue par l’article L. 113-1 du code de justice administrative, a apporté plusieurs précisions sur le régime des perquisitions administratives effectuées sur le fondement de l’état d’urgence, notamment sur la légalité de ces mesures et le régime d'indemnisation applicable.
Concernant la légalité des mesures de perquisitions administratives, il a rappelé qu’une perquisition administrative ne peut être décidée que s’il y a des raisons sérieuses de penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Il a ajouté que le juge administratif doit contrôler les éléments justifiant la mesure et vérifier que la mesure de perquisition était nécessaire et proportionnée au regard des éléments dont disposait l’administration au moment où elle a pris sa décision.
Il a par ailleurs estimé que l’ordre de perquisition doit être motivé et que la décision doit indiquer le lieu et le moment à partir duquel la perquisition peut être exécutée.
Concernant le régime d’indemnisation applicable, le Conseil d’Etat a notamment précisé que lorsque la perquisition est illégale, notamment s’il n’existe pas d’éléments crédibles faisant soupçonner une menace pour l’ordre public ou si la mesure est disproportionnée au regard du risque, la responsabilité de l’Etat peut être engagée.
Sa reponsabilité peut cependant être engagée même si la perquisition est légale, lorsque des fautes ont été commises dans son exécution. Il s'agit notamment d'ouverture par la force de la porte sans justification, d'un usage de la contrainte ou d'une atteinte aux biens disproportionnés, mais également d'un traitement des enfants mineurs sans égard pour leur vulnérabilité particulière.