Les dispositions de la loi relative à l'état d'urgence qui prévoient l'autorisation préalable du Conseil d'Etat pour prolonger une mesure d'assignation à résidence au-delà de douze mois sont partiellement censurées par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative d'une part, des onzième à quatorzième alinéas de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de l'état d'urgence et, d'autre part, du paragraphe II de l'article 2 de cette même loi du 19 décembre 2016.
Ces dispositions déterminent les conditions dans lesquelles les assignations à résidence décidées dans le cadre de l'état d'urgence peuvent être renouvelées au-delà d'une durée totale de douze mois.
Dans sa décision rendue le 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel se prononce d'abord sur le dispositif qui subordonne la prolongation d'une assignation à résidence au-delà de douze mois à une autorisation préalable du juge des référés du Conseil d'Etat.
Il considère que ces dispositions attribuent en réalité au Conseil d'Etat la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait devoir se prononcer ultérieurement comme juge de dernier ressort.
Le Conseil juge ainsi que ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif et procède à une censure partielle des dispositions contestées.
Le Conseil constitutionnel statue ensuite sur les autres dispositions contestées selon lesquelles, d'une part, la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois et, d'autre part, au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par période de trois mois.
Il formule une triple réserve d'interprétation pour admettre qu'une mesure d'assignation à résidence puisse ainsi être renouvelée au-delà de douze mois par périodes de trois mois sans qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir :
- le comportement de (...)