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Précision sur l'indemnisation de la redevance initiale d'une DSP résiliée illégalement

La collectivité ayant signé une convention de délégation de service public, résiliée illégalement avant son terme et prévoyant le versement d'une redevance initiale, doit indemniser le délégataire de la part non amortie.

Une commune a conclu pour une durée de 25 ans avec une société un contrat d'affermage avec travaux et un contrat lui confiant la gestion du stationnement payant sur voirie.
Seize ans plus tard, la commune a notifié à la société la résiliation de ces contrats.
Le juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la société, a jugé qu'elle était fondée à demander réparation des préjudices subis résultant de la résiliation illégale des contrats.

La cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 juillet 2024, a condamné la commune à payer certaines sommes au titre de la valeur nette comptable des investissements non amortis à la date de prise d'effet de la résiliation et au titre du manque à gagner pour la période allant de la résiliation des contrats à leur date normale d'échéance.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2024 (pourvoi n° 487995), rejette le pourvoi.
Une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
Lorsque la convention prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués à la valeur nette comptable, et qu'elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit (sauf si le contrat en stipule autrement) à l'indemnisation par la collectivité de la part non amorties de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.

De plus, la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que (...)

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