Le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité quasi-délictuelle d'un sous-traitant, à la condition que l'action en responsabilité contractuelle contre son cocontractant ne soit pas déjà prescrite.
Par un acte d'engagement, une chambre d'agriculture a conclu un marché public portant sur le remplacement de fenêtres, avec une société, qui les a commandées à une autre société.
Après que les travaux ont été interrompus à la demande de la chambre d'agriculture, qui ne les a pas réceptionnés, en raison des nuisances sonores liées au vent imputées par les occupants des locaux aux fenêtres nouvellement posées, un juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la chambre d'agriculture a demandé au juge administratif de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices causés par ces désordres.
La cour administrative d'appel de Nantes a, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2023, rejeté la demande.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 30 décembre 2024 (requête n° 491818), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce en l'absence de réception des travaux, que la prescription qu'il institue court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
En l'espèce, la chambre d'agriculture a fait dresser un constat le 22 février 2010 dont il ressortait que le bruit causé par le vent dans les pièces équipées de fenêtres neuves donnait l'impression d'un vent violent, tandis qu'il était faible dans les pièces équipes d'anciennes fenêtres.
C'est donc à la date de ce constat que la chambre d'agriculture avait eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, alors même qu'elle ne savait pas encore que les nuisances sonores relevées dépassaient l'émergence globale définie par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique.
Ainsi, c'est à cette date qu'avait commencé à courir la prescription instituée par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
Par ailleurs, il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend (...)