La résiliation du contrat ne fait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs.
Une commune a confié à un groupement d'entreprises solidaires un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien.
Par la suite, le maire a informé le mandataire du groupement de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement.
Pour juger que la commune n'était pas tenue de payer à la société le prix des prestations d'études que le groupement titulaire du marché avait réalisées avant la résiliation de celui-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, dans un arrêt du 30 octobre 2023 (n° 22MA01065), que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune en raison de cette résiliation et que, dès lors que celle-ci avait été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier n'avait pas droit à être rémunéré des prestations en cause, rendues inutiles par sa seule faute.
Dans un arrêt du 25 février 2025 (requête n° 490616), le Conseil d'Etat considère qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la CAA de Marseille a commis une erreur de droit.
Il est donc fait droit à la demande de la société.