La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
Une commune a confié à une société les trois lots d'un marché public de travaux. Les travaux des trois lots ont fait l'objet de décisions de réception prononcées à la fois "sous" réserve de l'exécution de certaines prestations et "avec" réserves.
La commune a demandé au juge administratif la condamnation de la société à lui verser des provisions au titre de divers travaux de reprise et de pénalités de retard.
Dans un arrêt du 13 décembre 2024 (requête n° 489720), le Conseil d'Etat rappelle que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception.
Il précise que sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves en application des stipulations de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations en application des stipulations des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette réception telle que prévue par l'article 41.3 du même cahier.
En l'espèce, la commune n'a pas rapporté la preuve que les désordres pour lesquels il était demandé une provision avaient fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou d’un signalement dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
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