La prolongation de la mission d'un cocontractant n'est susceptible de justifier une rémunération supplémentaire que si elle donne lieu à des modifications de prestations décidées par le maître d'ouvrage.
Par un acte d'engagement, une société publique locale (SPL), mandataire d'une commune, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération à un groupement solidaire composé de plusieurs entreprises.
Ce marché a fait l'objet de quatre avenants prévoyant des rémunérations complémentaires liées aux modifications de programme.
Le mandataire du groupement a vainement sollicité le versement d'une rémunération complémentaire.
Elle a, par la suite, sollicité la résiliation du marché, puis pris acte de la résiliation tacite du contrat.
La commune a prononcé la résiliation du marché aux torts du groupement.
Le tribunal administratif de La Réunion, par quatre jugements du 26 novembre 2021, a fixé le solde du marché à une certaine somme au crédit de la commune et de la SPL et a condamné le mandataire à leur verser cette somme.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 mars 2024 (n° 22BX00722), rejette la requête.
Tout d'abord, les magistrats de la cour rappellent que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une augmentation de sa rémunération.
Ainsi, la prolongation de la mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.
En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces prestations si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
Concernant la résiliation du marché, les magistrats (...)