Une personne publique peut s'opposer à la résiliation d'un contrat d'assurance et imposer à l'assureur l'exécution du contrat pendant la durée de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance.
Une métropole a conclu un marché public portant sur une police d'assurance avec un groupement composé de plusieurs sociétés.
Par un courrier, une de ces sociétés a informé le président de la métropole de sa décision de résilier ce marché.
La métropole s'est opposée à cette résiliation et a mis en demeure la société en question de poursuivre l'exécution du marché.
Elle a par la suite demandé au juge des référés d'enjoindre à la société de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, par une ordonnance du 5 janvier 2024, a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 avril 2024 (requête n° 491068), annule l'ordonnance du juge des référés.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative rappelle que lorsque l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 113-12 du code des assurances, l'assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa conclusion, avec un préavis d'au moins deux mois.
Toutefois, en vertu des principes généraux applicables aux contrats administratifs, lorsque l'assureur entend faire application de ces dispositions, et si le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché, la personne publique assurée peut, pour un motif d'intérêt général, s'y opposer et lui imposer de poursuivre l'exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance.
En toute hypothèse, cette durée ne pourra excéder 12 mois, y compris si la procédure s'avère infructueuse.
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