Un "bail en l'état futur d'achèvement", qui comporte des ouvrages dont la construction et l'aménagement répondent aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur, peut être requalifié en marché public de travaux.
Un centre hospitalier a conclu, avec une société, un "bail en l'état futur d'achèvement " qui prévoyait la location de deux bâtiments existants et d'un nouveau bâtiment à construire.
Après l'achèvement des travaux, le centre hospitalier s'est abstenu de prendre possession des locaux, a suspendu le paiement des loyers et a saisi le juge administratif d'une action en contestation de la validité de ce contrat.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 27 février 2023, a annulé le contrat en litige.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 avril 2024 (requête n° 472476), confirme l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative indique qu'un contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du bâtiment existant et la construction et l'aménagement du nouveau bâtiment répondent aux besoins exprimés par le centre hospitalier.
Par suite, un tel contrat constitue un marché public de travaux dès lors que l'ouvrage répond aux besoins exprimés par le centre hospitalier, puisque le pouvoir adjudicateur avait exercé une influence déterminante sur la conception de cet ouvrage.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.