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A quelles conditions peut-on émettre un second décompte général et définitif ?

Un décompte devenu général et définitif ne peut être remis en cause, sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission ou de fraude.

Une région a confié à une société des travaux de restructuration d'un lycée.
Le décompte général et définitif a été transmis à la société mais un décompte rectificatif a cependant été émis et la société a été mise en demeure de payer une certaine somme. Un second décompte rectificatif a ensuite été émis.
Le présidente de la région a émis un titre exécutoire à destination de la société, contesté devant le juge administratif par cette dernière.

Le tribunal administratif de Melun, par un jugement rendu le 22 décembre 2021, a fait droit à la demande de la société.

La cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2024 (requête n° 22PA00826), rejette la requête.
Tout d'abord, les magistrats d'appel indiquent qu'après la transmission du décompte, le maître d'ouvrage ne peut réclamer des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'existence d'une contestation par le titulaire du marché d'une partie des sommes inscrites.
Il n'en va autrement que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maitre d'ouvrage et les réserves émises par le titulaire du marché.
De plus, le décompte général et définitif d'un marché ne peut être remis en cause sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission ou de fraude.

En l'espèce, le premier décompte a été signé par toutes les parties (entrepreneur, maître d'œuvre, maître d'ouvrage).
Dès lors, il doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif et intangible à compter de sa signature par les parties.

La région soutient toutefois, pour justifier l'adoption d'un second décompte général et définitif, que des travaux supplémentaires ont été pris en compte deux fois dans le premier décompte signé par les parties.
Or, en admettant qu'elle n'ait pas exclu du montant fixé dans le premier décompte général devenu définitif une facture déjà payée, la région doit être regardée comme ayant renoncé à compenser lesdites sommes au moment de l'adoption de ce décompte.
La cour administrative d'appel rejette la (...)

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