Une requête devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité et sauf impossibilité justifiée, être accompagnée de l'acte attaqué.
Une commune a conclu avec une société un contrat ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre.
Plusieurs conseillers municipaux ont demandé au juge administratif d'annuler ce contrat.
Le président du tribunal administratif de Caen, par une ordonnance du 14 juin 2022, a rejeté leur demande.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 27 octobre 2023 (n° 22NT02116), rejette également la requête.
Les magistrats d'appel indiquent, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'une requête devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué.
En l'espèce, les requérants font valoir l'impossibilité de produire le contrat litigieux, soutenant avoir adressé des courriers au maire de la commune pour se le voir communiquer, sans succès.
Or, les courriels qu'ils ont produits à l'appui de ces allégations ne concernent que des demandes de communication d'autres contrats conclus par la commune.
En outre, ils déclarent dans leur mémoire qu'ils ont "finalement pu se procurer cette pièce après le jugement de première instance", mais les magistrats constatent que le contrat n'est toujours pas produit en appel.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de produire le contrat en litige.
Pour les magistrats d'appel, enfin, il ne relève pas de l'office du juge de suppléer à cette absence de production par une mesure d'instruction adressée au défendeur.
La cour administrative d'appel rejette la requête.