Cet arrêt intervient logiquement dans la lignée de l’évolution actuelle de la jurisprudence des contrats administratifs, tournée vers l’exigence de la stabilité contractuelle et vers plus de cohérence dans l’office du juge du contrat.
Cet arrêt est pour partie une conséquence de l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat, du 28 décembre 2009, commune de Béziers, n°304802 ayant affirmé l’exigence de stabilité et de loyauté contractuelle. Sa portée est toutefois moins générale.
Suite à une résiliation d’un contrat administratif par la personne publique, la jurisprudence antérieure datant de 1868 permettait uniquement d’obtenir des dommages et intérêts des conséquences dommageables de la résiliation irrégulière. Le juge administratif se refusait à obliger l’administration à demeurer dans un contrat dont elle ne voulait plus. Cette position jurisprudentielle était depuis longtemps critiquée au vu du nombre croissant d’exceptions à ce principe (exemples : concessions de service public, contrats d’occupation domaniales, contrats passés pour l’exécution d’un service public).
En raison du manque de cohérence et des nouveaux pouvoirs du juge du contrat issus des arrêts Tropic Travaux et Commune de Béziers (celui de 2009), l’arrêt du 21 mars 2011 vient donc mettre fin à ce principe.
Cet arrêt ne concerne a priori que la mesure de résiliation, les autres litiges relatifs à une mesure d’exécution d’un contrat étant toujours réglés par la voie de l’indemnisation. Ce recours de plein contentieux ouvert au cocontractant "résilié" permet de contester la validité de la résiliation du contrat et de demander la reprise des relations contractuelles au juge administratif.
Les nouveaux pouvoirs du juge du contrat consacrés par la jurisprudence Béziers 2009 sont confirmés dans cet arrêt de 2011 :
Le juge regarde si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien fondé.
Si c’est le cas, le juge doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la (...)