Par délibération du 19 décembre 2008, la région Limousin a instauré un dispositif permanent de formation professionnelle, et a alloué pour ce faire diverses subventions pour un total de 2,25 millions d'euros aux opérateurs mettant en œuvre le dispositif.
Les conventions de subvention prévoyaient que l'organisme gestionnaire établisse tous les mois un état de fréquentation des stagiaires, que la région apporte au cocontractant une aide prévisionnelle dont le montant maximal est fixé dans chaque convention, que la région indemnise, sur présentation des justificatifs, des dépenses de personnel engagées et que l'aide prévisionnelle financière soit versée si les dépenses prévisionnelles étaient réalisées.
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2011, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que la délibération du 19 décembre 2008 est entachée d'illégalité pour ne pas respecter les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics.
En effet, "les contributions financières devant être versées par la région en application des conventions doivent être regardées comme se trouvant être la contrepartie du service rendu par ces organismes pour l'exécution de ces contrats". Par conséquent, "les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur en a été donnée, doivent être regardées non comme des subventions mais comme la rémunération d'une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics".