Précisions du Conseil d'Etat sur les modalités d’augmentation de la rémunération du titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre en cas de réalisation de prestations supplémentaires.
Un office public de l'habitat a attribué un marché de maîtrise d'œuvre à un groupement.
Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai ont rejeté la demande du mandataire du groupement tendant à la condamnation du pouvoir adjudicateur à lui verser, en complément du solde accepté par le maître de l'ouvrage dans le projet de décompte final, une somme correspondant à des travaux de maîtrise d'oeuvre effectués en plus des prestations prévues au marché.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 10 février 2014, que dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.
En l'espèce, la CAA a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'augmentation de sa rémunération contractuelle présentée par le maitre d’œuvre en se fondant "sur la circonstance que, alors même qu'une telle modification du programme des travaux serait intervenue sur décision du maître de l'ouvrage, ce dernier n'avait pas donné, par voie d'avenant ou par décision à portée contractuelle, son accord sur le montant de la nouvelle rémunération du maître d'œuvre".