L’exécution de prestations par les candidats sélectionnés en vue de l’attribution d’un marché de conception-réalisation en contrepartie du versement d’une prime constitue un contrat indépendamment de l’attribution de ce marché.
Une procédure de passation d'un marché de conception-réalisation lancé par un hôpital a été annulée dans son ensemble par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 décembre 2007, en raison de discordances dans les avis d'appel public à la concurrence au regard du règlement de consultation du marché. Un candidat a demandé le versement de la prime prévue par ce règlement que lui avait refusé le tribunal.
Dans un arrêt du 5 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que l’annulation de la procédure de passation du marché "s'étend nécessairement au règlement de la consultation et aux différents avis d'appel à concurrence, seuls à comporter l'indication de la prime à laquelle pouvait prétendre tout concurrent ayant présenté une offre conforme au dossier de consultation". En conséquence, "le candidat ne peut se prévaloir ni des mentions de l'appel public à concurrence et du règlement de la consultation prévoyant le versement de cette prime".
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle que "le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés par un jury pour exécuter les prestations visant à l'attribution d'un marché de conception-réalisation sont, indépendamment de l'attribution de ce marché, engagés dans un contrat ayant pour objet la remise de prestations conformes aux documents de la consultation et pour prix, (…), une prime susceptible d'être réduite ou supprimée sur décision du jury". Il ajoute que le vice relevé par le tribunal administratif est toutefois sans incidence sur la validité de l'engagement contractuel relatif au versement de la prime.
Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande tendant au versement de la prime.