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Mesure temporaire mise en place suite à la résiliation d'une convention de DSP

Suite à la résiliation d’une convention de délégation de service public, une mesure de police administrative prise pour assurer la continuité de services publics ne peut être assimilée à une nouvelle procédure de passation.

La société S. a conclu le 7 novembre 2006 avec la commune d'Aramon deux conventions de délégation par affermage des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Par jugements du 18 septembre 2008, confirmés par deux arrêts du 21 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces conventions.
La commune d'Aramon a choisi de poursuivre les relations contractuelles avec la société S., exploitante de fait des services publics susmentionnés, mais en raison des relations difficiles qu'elle a eues avec cette société, la commune a, par décision du 25 février 2011, décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 10 mars 2011.
Par un arrêté du 25 février 2011, le maire a prescrit à la société L. d'assurer la continuité des services de l'eau potable et de l'assainissement, à compter du 10 mars 2011 et pour une durée de quatre-vingt jours.

La société S. a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nïmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2011 du maire d'Aramon de réquisition de la société L. 

La CAA a constaté qu'à la date du 16 avril 2011, à laquelle elle a déféré au tribunal administratif de Nîmes l'arrêté litigieux, la société n'était plus attributaire de ces délégations en raison de leur annulation par le tribunal par jugement du 18 septembre 2008.

L'arrêté contesté a été pris pour une durée de quatre-vingt jours, le temps jugé nécessaire par la commune pour la mise en place d'une nouvelle gestion et cet acte, qui constituait une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'avait en conséquence pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
La CAA a ajouté que "la société ne [pouvait] en tout état de cause se prévaloir de sa (...)

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