Ne peut prétendre à une indemnisation pour éviction irrégulière une entreprise dont les capacités techniques ont été jugées insuffisantes lors de sa candidature.
Un syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion d'un parc d'activités aéronautiques a lancé un appel à projet en vue de la conception, la réalisation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le site d'un aérodrome. Estimant avoir été irrégulièrement évincée, une société a saisi la justice administrative.
Dans un arrêt du 3 février 2015, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle que "lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un contrat administratif (…) demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché" et ajoute que "dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre".
La CAA précise "qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner (…)". Toutefois, si cette irrégularité est établie, le juge doit également "vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation".
En l'espèce, les capacités techniques de la société requérante ayant été jugées insuffisantes, "sa candidature aurait dû être écartée si la procédure prévue avait été suivie, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son offre a été classée en troisième position à l'issue de la procédure annulée par le tribunal en raison de son irrégularité".
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