Les membres de la CAO ne sont pas tenus d’analyser les offres eux-mêmes.
Une entreprise, évincée suite à un appel d'offres, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du marché et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des dommages causés par son éviction illégale.
L'entreprise soutient que les dispositions de l'article 59 du code des marchés publics imposaient aux membres de la commission d'appel d'offres (CAO) de procéder eux-mêmes à l'analyse des offres et de pas en confier ce soin aux services de la commune et que d'ailleurs le rapport d'analyse des offres soumis à la commission n'est pas motivé.
Dans un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux précise que, si l'article 59 impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, elle n'impose pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même.
En outre, il résulte de l'instruction que, si le rapport d'analyse et de classement des offres soumis à la commission d'appel d'offres est signé par le fonctionnaire qui assurait le secrétariat de cette commission, il est constant que la commission a procédé au choix de l'entreprise après examen des offres compte tenu de l'analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu'elle s'est ainsi approprié.
La CAA considère que, dans ces conditions, le moyen selon lequel les membres de la CAO sont tenus d’analyser les offres eux-mêmes doit être écarté.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments