Le Conseil d'Etat prononce une triple nullité d'une concession d'aménagement pour non évaluation des capacités techniques et financières des candidats, violation du principe d'égalité entre les candidats et modification substantielle de l'économie du projet au stade de la signature du contrat.
Par un avis d'appel à la concurrence publié le 23 décembre 2010, une commune a lancé une procédure de consultation en vue de la passation d'une concession d'aménagement portant sur la restructuration urbaine de trois secteurs situés en centre-ville. A l'issue de négociations, l'offre de la société K. a été retenue et le maire de la commune a été autorisé, par une délibération du conseil municipal du 2 août 2011, à signer la convention de concession avec cette société, qui est intervenue le 22 août 2011. Une société anonyme d'économie mixte (SAEM), dont l'offre a été rejetée, a demandé l'annulation de la concession d'aménagement devant le tribunal administratif de Toulon, qui, par un jugement du 17 juillet 2013, a rejeté sa demande.
Saisie en appel par la SAEM, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 27 octobre 2014, confirmé ce jugement contre lequel la SAGEM se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat rappelle que le concédant doit tenir compte des capacités techniques et financières des candidats à l'opération d'aménagement. S'il a la faculté de demander à un candidat, dans le respect du principe d'égalité, de compléter son dossier afin qu'il puisse justifier de ses aptitudes, il ne peut légalement sélectionner l'offre d'un candidat n'ayant pas justifié de ses capacités. En jugeant que le concédant pouvait sélectionner un candidat qui n'a pas justifié de ses capacités techniques et financières, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Il retient également que les dossiers de demande de permis de construire nécessaires à l'opération sur un des secteurs concernés, et sur la base desquels les offres devaient être élaborées, ont été établis par le cabinet d'architecture V., maître d'oeuvre de la commune et également conseil de la société attributaire, y compris pendant la phase de négociation des offres au cours de laquelle des permis de construire étaient encore en instruction. En (...)