Les tiers, dont l'exécution du contrat est de nature à leur porter une atteinte directe et certaine, contestant devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat, ne peuvent toutefois soulever que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation.
Un décret du mois de février 2015 a approuvé le contrat de partenariat passé entre la SNCF et une société pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement d’un pôle d'échange multimodal d’une commune.
Les associations A. et B. ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant au retrait du décret du mois de février 2015, ainsi que l’annulation du décret en lui-même.
Le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a indiqué, qu'indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Il a cependant précisé qu'ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que l’association A. a en particulier pour objet, aux termes de ses statuts, d'assurer la défense des intérêts des consommateurs en aidant ses adhérents à faire valoir leurs droits en matière de consommation et d'aider les organisations syndicales de la région à mieux préciser les liens entre production et consommation et à intégrer la dimension consommation dans leurs politiques et pratiques syndicales. Il en a déduit que l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret que l'association A. attaque ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts des consommateurs ou des organisations que (...)