La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel implique une reproduction fidèle et intelligible de toutes ces données.
En Autriche, une agence de renseignements commerciaux fournit, sur demande de ses clients, des informations concernant la solvabilité de tiers. À cette fin, elle a procédé au traitement de ses données à caractère personnel du requérant au principal, un particulier. Ce dernier a demandé à la société, sur le fondement du règlement général sur la protection des données (RGPD - Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016), à avoir accès aux données à caractère personnel le concernant. En outre, il a sollicité la fourniture d’une copie des documents, à savoir les courriers électroniques et les extraits de bases de données, contenant, entre autres, ses données, "dans un format technique standard".
En réponse à cette demande, la société a transmis au requérant au principal, sous forme synthétique, la liste de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Estimant que la société aurait dû lui transmettre une copie de l’ensemble des documents contenant ses données, tels les courriers électroniques et les extraits de bases de données, le requérant au principal a introduit une réclamation auprès de l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données). Cette autorité a rejeté cette réclamation, en considérant que la société n’avait commis aucune violation du droit d’accès aux données à caractère personnel du requérant au principal.
Le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), saisi du recours du requérant au principal contre la décision de rejet adoptée par cette autorité, s’interroge sur la portée de l’obligation prévue à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD de fournir à la personne concernée une "copie" de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.
Cette juridiction se demande, en particulier, si cette obligation est satisfaite lorsque le responsable du traitement transmet les données à caractère personnel sous la forme d’un tableau synthétique ou si elle implique également de transmettre des extraits des documents, voire des documents entiers, ainsi que des extraits de bases de (...)