M. Z. a fait assigner les époux X. en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi suite à des propos tenus par ceux-ci qu'il estimait être une dénonciation calomnieuse. Dans un arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel d'Amiens a condamné les époux X. à réparer le préjudice moral de M. Z., retenant ces propos, tenus dans le but évident de lui nuire, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z. était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du code civil. La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l'articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d’application et l'article 1382 du code civil par fausse application, "alors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mai 2010 (pourvoi n° 09-67.624) - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Amiens, 2 avril 2009 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/05/06 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-67624 - Liberté d'expression - Dénonciation calomnieuse - Réparation du préjudice moral - Atteinte à la considération - Diffamation
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