Le 28 juin 2005, lors d'une émission télévisée, M. X., alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu les propos suivants : "Parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voie de Jean-Marie A., a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui a justifié une espèce de montée de protestation. Bruno Y., le numéro 2 du Front National a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là aussi l'indignation". M. Y.a adressé, le 6 juillet suivant, à M. Z., directeur de la publication de la chaîne de télévision, une demande d'insertion d'un droit de réponse incluant la phrase : "N'y aurait-il eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé". Par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse. Par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés et, statuant à nouveau, a déclaré M. Y. irrecevable en sa demande. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007. Pour la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2009, M. Y. ne s' ést pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en a tenu d'autres, lesquels sont susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, partant de heurter l'ordre public. Elle rejette donc son pourvoi.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.295) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris du 11 janvier 2008 - cliquer ici