La directive de 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") et le droit belge. Dans deux affaires du 6 octobre 2010, il a été demandé à la Cour de justice de l'Union européenne, si un législateur national pouvait assumer le rôle d'autorité réglementaire nationale (ARN), et quelles sont les modalités de l'appréciation par l'ANR du caractère injustifié de la charge que peut représenter la fourniture du service universel. A la première question, la CJUE a répondu que la directive 2002/22/CE relative au service universel et aux droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, ne s’oppose pas en principe, par elle-même, à ce que le législateur national intervienne en qualité d’autorité réglementaire à condition que, dans l’exercice de cette fonction, il réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par lesdites directives et que les décisions qu’il prend dans le cadre de cette fonction puissent faire l’objet de recours effectifs auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient au Grondwettelijk Hof de vérifier. Au surplus, la Cour ajoute que cette directive ne s’oppose ni à ce que l’autorité réglementaire nationale estime de manière générale et sur la base du calcul des coûts nets du fournisseur de service universel qui était auparavant le seul fournisseur de ce service que la fourniture dudit service peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désormais désignées comme fournisseurs de service universel, ni à ce que ladite autorité constate de la même manière et sur la base du même calcul que ces entreprises sont effectivement soumises à une charge injustifiée en raison de cette fourniture, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de chacune de celles-ci. A la seconde question, la CJUE a répondu d'une part, que le Royaume de Belgique, en omettant de prévoir dans le calcul du coût net de la fourniture de la composante sociale du service universel les avantages commerciaux retirés par les entreprises auxquelles incombe cette fourniture, y compris les bénéfices immatériels, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, et 13 de la directive (...)
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