Une réponse ministérielle explique comment peut agir un élu municipal qui souhaite poursuivre une personne l'ayant diffamé sur Internet. Le sénateur Jean Louis Masson souhaiterait savoir comment des élus municipaux, victimes d'un administré répandant sur Internet des propos injurieux ou diffamatoires, doivent procéder pour connaître l'identité de l'auteur des propos en cause, notamment lorsque les sociétés françaises gestionnaires des réseaux sociaux concernés considèrent qu'elles sont régies par les lois d'un autre pays et qu'elles ne sauraient être tenues de déférer aux injonctions d'un juge français.
Dans une réponse du 20 janvier 2011, le ministère de la Justice rappelle que les sociétés françaises gestionnaires de réseaux sociaux, dès lors que l'on analyse leur activité comme consistant à assurer, même à titre gratuit, l'hébergement de contenus mis à disposition du public par des services de communication au public en ligne, sont tenues de communiquer les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la constitution de tout ou partie de ces contenus à l'autorité judiciaire qui leur en ferait la demande, au besoin sous astreinte.
Il appartient donc à la personne qui a saisi le juge d'une demande à cette fin de faire procéder à l'exécution de la décision, et, en cas d'échec, de solliciter la liquidation de l'astreinte qui aurait été prononcée.
Dans le cas où ces sociétés se prévalent des dispositions de loi de l'État étranger où elles sont établies, il est nécessaire d'obtenir la reconnaissance et l'exécution, dans l'État étranger concerné, de la décision rendue par le juge français.
S'il s'agit d'un État membre de l'Union européenne, il faudra remplir les conditions requises par le règlement CE 44/2001 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale.
Concernant un État tiers à l'Union européenne, en l'absence de convention internationale conclue avec la France en la matière, il faudra remplir les conditions requises par le droit commun de cet État.
© LegalNews 2017
Dans une réponse du 20 janvier 2011, le ministère de la Justice rappelle que les sociétés françaises gestionnaires de réseaux sociaux, dès lors que l'on analyse leur activité comme consistant à assurer, même à titre gratuit, l'hébergement de contenus mis à disposition du public par des services de communication au public en ligne, sont tenues de communiquer les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la constitution de tout ou partie de ces contenus à l'autorité judiciaire qui leur en ferait la demande, au besoin sous astreinte.
Il appartient donc à la personne qui a saisi le juge d'une demande à cette fin de faire procéder à l'exécution de la décision, et, en cas d'échec, de solliciter la liquidation de l'astreinte qui aurait été prononcée.
Dans le cas où ces sociétés se prévalent des dispositions de loi de l'État étranger où elles sont établies, il est nécessaire d'obtenir la reconnaissance et l'exécution, dans l'État étranger concerné, de la décision rendue par le juge français.
S'il s'agit d'un État membre de l'Union européenne, il faudra remplir les conditions requises par le règlement CE 44/2001 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale.
Concernant un État tiers à l'Union européenne, en l'absence de convention internationale conclue avec la France en la matière, il faudra remplir les conditions requises par le droit commun de cet État.
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Références
- Abus de l'anonymat sur Internet : réponse le 20 janvier 2011 du ministère de la Justice à la question n° 15451 de Jean Louis Masson du 14 octobre 2010 - Cliquer iciSources
JORF Débats Sénat, QR, 20 (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews